Lorsqu’une tête de groupe est absorbée par une société qui constitue un nouveau groupe avec des filiales de l’ancien groupe, la société absorbante ne peut bénéficier que d’un seul mécanisme d’imputation des déficits pré-intégration sur ses résultats individuels. Ces déficits pré-intégration sont constitués des déficits propres de l’absorbante antérieurs à la constitution du nouveau groupe ainsi que des déficits transférés par voie d’agréments par l’ancienne mère et par l’ancien groupe. C’est ce que vient de juger le Conseil d’Etat, dans une affaire complexe qui nécessite de rappeler les règles applicables en matière de report en avant des déficits (CE 09/12/2022 n° 451553, société Total Energies).
1. Rappel des règles de report en avant des déficits
Plusieurs dispositions du CGI prévoient les modalités de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
1.1. Règles applicables hors intégration fiscale
Selon la règle de droit commun, prévue par le 3e alinéa du I de l’article 209 du CGI, le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice, dans la limite d’un montant de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil (plafond d’imputation). L’excédent du déficit est reportable sur les exercices suivants, dans les mêmes conditions.
En cas de de fusion ou d’opération assimilée placée sous le régime fiscal de faveur, le II de l’article 209 du CGI permet sous certaines conditions le transfert sur agrément des déficits non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse. La société absorbante ou bénéficiaire des apports peut ensuite les imputer sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions de droit commun rappelées ci-dessus.
1.2. Règles applicables dans les groupes intégrés
Dans les groupes intégrés, des règles spécifiques s’appliquent.
Ainsi, les déficits subis par les sociétés du groupe au titre d’exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe ne sont imputables que sur leur bénéfice propre (retraité de certaines opérations), et non sur le résultat d’ensemble. Le report s’effectue ensuite dans les conditions de droit commun (règle de plafonnement des déficits comprise) (CGI, art. 223 I).
Les déficits subis par les sociétés du groupe pendant l’intégration sont pris en compte par la société mère pour la détermination du résultat d’ensemble et ne peuvent plus être reportés sur leurs propres résultats. Le déficit d’ensemble est reportable en avant, là encore dans les conditions de droit commun (CGI, art. 223 C).