Dans un arrêt inédit rendu aux prémices de cette nouvelle année, plus précisément le 25 janvier 2023, la Cour de cassation est venue préciser comment s’articulent la notification d’un licenciement et l’accident du travail d’un salarié.
En principe, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. Il bénéficie alors d’un régime particulièrement protecteur contre le licenciement.
Dès lors que l’employeur a connaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie déclarée, ce dernier est limité dans sa capacité de licencier : il ne peut rompre le contrat que sous réserve de pouvoir justifier d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav. art. L. 1226-9), sous peine de se heurter à la nullité de la mesure, alors considérée comme discriminatoire (C. trav. art. L. 1226-13).
Seul un manquement du salarié à son obligation de loyauté, laquelle subsiste pendant cette période de suspension de son contrat, peut justifier son licenciement pour faute grave et ainsi faire échec aux dispositions protectrices du Code du travail (Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 18-25.129).
L’exercice d’une activité pendant l’arrêt de travail n’est pas nécessairement fautif. Elle ne le sera que si elle est réalisée pour le compte d’une entreprise concurrente et que l’employeur est en mesure de caractériser le préjudice directement causé par celle-ci (Cass. soc. 7 déc. 2022, n° 21-19.132).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 janvier 2023 la salariée avait informé son employeur de son accident du travail le jour même, jour de la notification de son licenciement.
Autrefois, la Cour de cassation considérait que c’est à la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié que devait...