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Apports d’actions issues de BSPCE : le régime du sursis d’imposition est-il applicable ?

Publié le 7 juillet 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Par une décision de rescrit publiée au BOFiP le 25 mai 2023, l’administration fiscale s’est prononcée sur les modalités d’imposition des gains résultant de l’apport d’actions issues de BSPCE. En précisant que de tels gains ne sont pas éligibles au régime du sursis d’imposition, l’administration adopte une interprétation restrictive, et à notre avis discutable, du texte de loi.

Par Philippe Gosset, avocat associé, et Ambroise Roux, avocat, CMS Francis Lefebvre

1. Les BSPCE : un outil de fidélisation prisé des start-up

Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) est un mécanisme d’actionnariat salarié mis en place en 1997 par le gouvernement Jospin afin d’aider les start-up à attirer des talents et à renforcer l’attractivité de la France.

Plus de 20 ans après sa création, ce dispositif connaît un retour d’expérience très positif. Bien assimilé par les jeunes entreprises innovantes, en particulier celles de la « French tech », l’octroi de BSPCE a permis à un grand nombre de start-up de se doter de collaborateurs expérimentés en leur offrant un intéressement au capital, à défaut de pouvoir leur proposer une rémunération attractive compte tenu de leur profil d’entreprises en éclosion.

Attribués gratuitement, les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires – salariés, dirigeants et désormais membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance1 – le droit de souscrire des actions à un prix définitivement fixé lors de leur attribution. A l’instar des stock-options, ils offrent la faculté de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

Le champ d’application de ce dispositif est toutefois restreint puisqu’il est notamment limité aux sociétés récentes, créées depuis moins de quinze ans, et non issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, cette dernière condition ayant néanmoins été assouplie par la loi dite « Macron2 ».

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