Le Conseil d’Etat valide une nouvelle fois l’applicationde l’article 155 A à des prestations de service rendues au travers d’une société étrangère, en écartant les moyens de défense soulevés par le requérant. Il confirme à cette occasion le caractère pénalisant de ce dispositif, ce qui n’est pas sans soulever certaines questions.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
Rappelons que l’article 155 A vise à lutter contre les schémas par lesquels une personne physique, prestataire de services, facture ses prestations non pas à titre personnel mais par l’intermédiaire d’une société interposée, établie en dehors de France. En ce cas, la rémunération encaissée par la société est réputée avoir été perçue directement par le prestataire réel, qui se trouve soumis à l’impôt sur le revenu à raison de ces sommes.
Dans l’affaire commentée, il s’agissait d’un contribuable qui, après avoir exercé des fonctions salariées de technico-commercial au sein d’une société française, a continué à effectuer des prestations analogues au travers d’une société luxembourgeoise.
L’administration fiscale a assujetti le contribuable à l’impôt sur le revenu à raison des sommes facturées par la société étrangère pour le rendu de ces prestations.
Contestant ces rappels d’impôt, le contribuable obtient tout d’abord gain de cause devant le tribunal administratif qui lui en a accordé la décharge. La cour administrative d’appel de Nancy a cependant remis à sa charge les impositions litigieuses, au terme d’une analyse validée par le Conseil d’Etat.
Le contribuable avait formulé différents moyens aux fins de contester son assujettissement à l’impôt à raison des sommes facturées par la société, sur lesquels il est intéressant de revenir.
1. Le caractère accessoire des prestations rendues par le contribuable
Le contribuable avait d’abord mis en avant le fait que la société luxembourgeoise avait facturé à la société française toute une série de prestations (techniques, administratives, juridiques, etc.) dont celles le concernant ne représentaient qu’une part non essentielle, estimée par l’administration à 16,81 %.
On comprend que le requérant n’était pas le seul prestataire de la société luxembourgeoise, dont il ne détenait vraisemblablement pas le contrôle. Il prétendait qu’il n’y avait donc pas eu de «montage» mis en place par ses soins.