Par deux décisions récentes, le conseil d’Etat tente de clarifier les cas où un contribuable partiellement assujetti à l’impôt dans un Etat peut, néanmoins, être considéré comme « résident » de celui-ci pour l’application des conventions fiscales.
Conformément au modèle de l’OCDE, la plupart des conventions fiscales signées par la France disposent que peut être considérée comme « résident d’un Etat contractant » « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Le modèle ajoute que cette expression « ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat, ou pour la fortune qui y est située ».
Certaines conventions, cependant, ne contiennent pas cette exclusion. Dès lors, une personne physique ou morale, qui n’est assujettie que partiellement à l’impôt dans un Etat, peut-elle être considérée comme y étant « résidente » et se réclamer de l’application des conventions signées avec notre pays ?
A cette question, le Conseil d’Etat a pu apporter des réponses qui ont évolué dans le temps.
Ainsi a-t-on pu penser pendant longtemps que le but des conventions fiscales étant de « répartir le pouvoir d’imposer », le régime fiscal appliqué dans l’un ou l’autre des Etats signataires d’une convention était dépourvu de conséquences.
Cette analyse a été remise en cause par deux arrêts2 où il a été jugé que des personnes telles que des organismes sociaux, qui ne sont assujettis à aucune imposition dans leur Etat d’établissement, ne peuvent être considérées comme étant « résidentes » de cet Etat et, par voie de conséquence, se réclamer des conventions signées par celui-ci avec notre pays.
Se...