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Astreinte : la Cour de cassation se range à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne

Publié le 25 novembre 2022 à 11h01

Barthélémy avocats    Temps de lecture 5 minutes

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-5 du Code du travail (ultérieurement devenu L. 3121-9), « la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un service de l’entreprise ». En revanche, la durée du travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy avocats

Le litige récemment porté à l’examen de la Cour de cassation concernait un salarié employé depuis 27 ans en qualité de dépanneur par une société de dépannage appelée à assurer une permanence sur une portion délimitée d’autoroute. A cet effet, par équipe de trois ou quatre, les conducteurs étaient tenus, pendant des périodes d’astreinte de 15 jours consécutifs, de se tenir en permanence dans ou à proximité immédiate des locaux de l’entreprise, en dehors des heures et des jours d’ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention. Munis d’un téléphone, les conducteurs devaient ainsi effectuer les dépannages à la demande d’un dispatcheur chargé de la réception continue des appels d’urgence.

Faisant principalement valoir que ces temps de permanence devaient s’analyser en des temps de travail effectif, en raison du court délai d’intervention qui lui était imposé pour se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale, sollicitant entre autres le paiement d’heures supplémentaires, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Comment dès lors qualifier ces temps d’attente : relevaient-ils de l’astreinte, auquel cas ils devaient donner lieu à une contrepartie financière ou sous forme de repos ou s’analysaient-ils en un temps de travail effectif devant être intégralement rémunéré ?

Au vu « de l’organisation telle qu’elle résulte des pièces et documents versés aux débats », la cour d’appel avait rejeté la demande du salarié, considérant que ces périodes étaient des astreintes et non pas des permanences constituant un temps de travail effectif.

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