Par trois arrêts du 8 février 2023, la Cour de cassation revient sur les conséquences de la rédaction d’un avis d’inaptitude sur l’obligation de reclassement à laquelle est tenu l’employeur.
Lorsque l’état de santé d’un salarié se dégrade au point d’influer sur ses capacités à exercer tout ou partie de son emploi, celui-ci peut faire l’objet d’une déclaration d’inaptitude.
Cette inaptitude, prononcée par le médecin du travail, peut faire suite à un arrêt maladie simple ou un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle et déclenche une procédure particulière au cours de laquelle l’employeur peut être tenu à une obligation de reclassement.
Bien que le régime de l’inaptitude soit d’ordre public, l’employeur ne sera pas tenu à cette obligation dans les mêmes proportions selon l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et les réserves émises.
Le point de départ de cette obligation est évidemment l’avis d’inaptitude (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-20.717), l’employeur étant alors amené à effectuer une recherche exhaustive des postes conformes aux capacités professionnelles restantes du salarié telles qu’indiquées par le médecin du travail.
Si la loi n’enferme cette recherche de reclassement dans aucun délai, l’employeur aura tout intérêt à procéder méthodiquement et avec célérité avant que le délai d’un mois, à compter duquel l’obligation de reprise du salaire s’applique, n’expire.
Il est cependant deux cas où l’employeur est dispensé par le médecin du travail d’une telle obligation : lorsque ce dernier coche dans son avis les cases suivantes : tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Dans le premier arrêt rendu le 8 février 2023, la salariée ayant fait l’objet d’un tel avis avec dispense de reclassement. La cour...