Si le gouvernement français semble décidé à aligner le régime de taxation réduite des brevets sur les recommandations de l’Action 5, les modifications envisagées ne devraient pas diminuer l’attractivité du régime fiscal français de la propriété intellectuelle.
Par Stéphane Gelin, avocat associé, et Antoine Faure, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans la perspective de prendre en compte «les évolutions du droit européen et des travaux de l’OCDE», le gouvernement a lancé une consultation publique sur une réforme annoncée de l’impôt sur les sociétés (IS)1. Outre des réflexions sur le devenir de l’intégration fiscale ou de la déductibilité des charges financières, Bercy envisage une modification du régime fiscal de la propriété intellectuelle (PI), dans la lignée de l’Action 5 du plan relatif à la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS)2. Si des craintes ont été émises sur une possible remise en cause des différents dispositifs faisant actuellement de la France un pays particulièrement attractif en matière de PI, ni le contenu de l’Action 5 de BEPS, ni l’orientation prise par les questions composant la consultation de la réforme de l’IS ne nous semble justifier une telle appréhension.
1. L’Action 5 de BEPS : le nexus comme indicateur de substance
La substance constitue la pierre angulaire de l’Action 5 de BEPS. Selon ces travaux, tout régime fiscal préférentiel devrait dépendre de l’existence d’une activité substantielle, afin d’éviter que des bénéfices imposables ne puissent être artificiellement transférés hors du pays où a lieu la création de valeur.
Afin d’évaluer cette activité substantielle, l’Action 5 retient une approche du lien, aussi dénommée approche du «nexus». Un lien direct doit ainsi nécessairement exister entre un revenu bénéficiant d’avantages fiscaux et les dépenses à l’origine de ces mêmes revenus. Appliquée à un revenu...