La loi de reconquête de l’économie réelle dite «Florange» (n° 2014-384 du 29/03/2014) a, parmi d’autres évolutions, réformé les offres publiques et mis fin à l’une des pierres angulaires de la réforme précédente de 2006, à savoir le principe de neutralité des organes de direction en période d’offre.
Par Bruno Zabala, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Il convient de rappeler que, mû par la volonté de préserver les droits des actionnaires (principe de «non-frustration») dans le cadre de la transposition de la directive OPA, le législateur français, et avec lui une majorité d’Etats membres, avait fait le choix du principe de neutralité des organes de direction en période d’offre publique. En vertu de cette règle de droit, la mise en œuvre de mesures de défense anti-OPA, hors la recherche d’autres offres, et sous réserve de réciprocité(1), imposait l’approbation ou la confirmation de l’assemblée générale des actionnaires réunie en période d’offre(2). Ce dispositif complexe et porteur d’incertitudes avait soulevé bien des critiques, en droit et en opportunité. Surtout, cette prévalence du droit de propriété (des actionnaires) au demeurant caractéristique de l’économie de marché traduisait en creux une défiance à l’égard des dirigeants. Autres temps, autres peurs. 2014 sonne le glas de la passivité des dirigeants et annonce la mobilisation de tous, dirigeants et actionnaires, contre les «prédateurs» de l’économie française.
A compter du 1er juillet 2014, pendant la période d’offre publique visant une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la cible, pourra prendre toute mesure dont la mise en œuvre sera susceptible de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux...