On sait que l’entreprise qui, à l’occasion d’un premier achat, octroie un bon de réduction utilisable pour l’achat d’un second produit, peut déduire une provision à la clôture de l’exercice au cours duquel la première vente a été enregistrée (depuis une décision du Conseil d’Etat du 2 juin 2006 n° 269997, Sté Lever Fabergé France).
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Une décision du tribunal administratif de Montreuil (1er juin 2015, n° 1311654), confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles (18 mai 2017, n° 15VE02127) avait précisé que, dans le cas d’un chèque-cadeau de 15 euros accordé dans le cadre d’un programme de fidélisation à compter d’un cumul d’achat de 300 euros, la provision devait être calculée non pas en fonction de la valeur faciale du chèque, mais en prenant en compte cette valeur faciale diminuée de la marge commerciale.
Saisi d’un recours en cassation, le Conseil d’Etat vient de considérer que le bon cadeau ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l’origine de cette attribution (CE, 1er octobre 2018, n° 412574, Sté Omnium de Participations).
La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut donc pas inclure le manque à gagner.
La provision dont la déduction est admise doit donc correspondre au seul coût de revient de l‘avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen du chèque-cadeau.
Cette analyse est conforme à ce qu’a indiqué le comité d’urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004. La solution serait différente pour les chèques-cadeaux proposant un remboursement en espèces, la provision correspondant alors à la valeur faciale du chèque-cadeau.