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Code général des impôts

Calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et taxes déductibles

Publié le 12 octobre 2018 à 12h22

Jean-Christophe Bouchard, NMW Delormeau

Dans un arrêt du 29 juin 2018 (CE, 29 juin 2018, n° 416346), le Conseil d’Etat a jugé que dans le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les taxes qui grèvent le prix des biens et services vendus par l’entreprise sont les seules taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées qui sont déductibles de la valeur ajoutée.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Delormeau

L’article 1586 sexies I-4-b du Code général des impôts relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dispose :

«(…) La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

– d’une part, le chiffre d’affaires (…) ;

– et, d’autre part : (…) les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées (…).»

En 20041, le Conseil d’Etat, avait jugé, pour l’ancienne taxe professionnelle2, que pour le calcul du plafonnement de la taxe, étaient déductibles de la valeur ajoutée les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées.

La loi de finances pour 2009, qui a remplacé la taxe professionnelle par la cotisation économique territoriale (CET), a introduit également la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui sont les deux composantes de la CET.

La question s’est donc posée de savoir si le Conseil d’Etat transposerait sa jurisprudence de 2004, concernant la taxe professionnelle, en matière de CVAE.

En l’espèce il s’agissait d’une société par action simplifiée qui a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de la CVAE et de taxes additionnelles sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge sur plusieurs exercices clos. Le TA de Montreuil a rejeté sa demande, tout comme la cour administrative d’appel de Versailles. La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Par un arrêt en date du 29 juin 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société au motif que la notion de «taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées désigne, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du CGI, mais la TVA et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l’entreprise».

Cette décision va à l’encontre d’une décision rendue par le tribunal administratif de Montreuil3 en mars 2018. Ce dernier a considéré que toutes les taxes définies comme telles par le législateur sont déductibles sans avoir à rechercher si elles grèvent le prix des biens et services vendus par l’entreprise.

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