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Contrat de cautionnement

Cautions… gare aux fusions !

Publié le 22 juin 2018 à 10h51

Frédéric Bucher et Charles Baudouin, STC Partners

Par un arrêt du 28 février 2018 aussi remarqué qu’important, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur la reprise par la caution omnibus de la société absorbante des engagements des sociétés absorbées. En accord avec sa jurisprudence antérieure, la Cour considère que le cautionnement omnibus de la société absorbante doit être étendu aux engagements conclus par les sociétés absorbées du fait de la transmission universelle de patrimoine. Retour sur les faits.

Par Frédéric Bucher, partner, et Charles Baudouin, collaborateur, STC Partners

En l’espèce, une banque avait consenti à une entreprise une ouverture de crédit de 57 000 euros ainsi qu’une ligne d’escompte dans la limite de 60 000 euros. Un des co-gérants de la société s’était porté caution solidaire au bénéfice de la banque de l’ensemble des engagements de la société à hauteur de 74 100 euros pour une durée de dix ans. Trois ans plus tard, la société a absorbé deux sociétés qui bénéficiaient respectivement de trois et deux crédits consentis par la même banque. L’année suivant ces deux fusions-absorptions, la banque se prévaut de l’exigibilité anticipée des prêts en raison de la dissolution des sociétés absorbées et clôture le compte de la société, laquelle est mise en redressement judiciaire un mois plus tard. La banque assigne alors en paiement la caution mais celle-ci conteste être tenue de garantir les concours accordés à d’autres sociétés avant leur absorption par la société cautionnée et demande que son obligation soit limitée au montant du découvert bancaire accordé à la société cautionnée.

Le tribunal de commerce de Créteil  puis la cour d’appel de Paris  condamnent tous deux le co-gérant au paiement à la banque de la somme de 74 100 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci. La caution se pourvoit alors en cassation aux motifs que (i) le cautionnement ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et (ii) que la cour d’appel a méconnu l’obligation de mise en garde et d’information pesant à l’encontre de la banque.

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