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Cession d’usufruit de parts sociales et régime des plus-values sur titres de participation

Publié le 17 novembre 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 3 minutes

Dans une décision (n° 21BX02251) du 27 juin 2023, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux a jugé que la plus-value dégagée par une société à l’occasion d’une cession d’usufruit temporaire de parts sociales ne pouvait pas bénéficier du régime des plus-values à long terme sur titres de participation (imposition au taux de 0 %, à l’exception d’une quote-part de frais et charges).

Par Stéphanie Riou-Bernard, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

La cour retient que « si la qualité d’usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l’exercice du droit de vote, à ceux d’un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, la vente de ses droits d’usufruit ne peut être regardée comme afférente à des titres de participation ».

Ce faisant, la CAA transpose au régime des plus-values sur titres la position retenue par le Conseil d’Etat en matière de dividendes pour l’application du régime mère-fille (CE, 20 février 2012, n° 321224).

Pourtant, cette assimilation ne va pas de soi. En effet, le régime mère-fille est notamment subordonné au fait que les titres donnant lieu au dividende représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice. La référence à la notion de droits en capital est donc essentielle en la matière.

Le régime des plus-values à long terme requiert lui que la cession porte sur des titres qui revêtent le caractère de titres de participation au plan comptable ou fiscal, sans référence directe aux droits en capital. S’agissant des titres de participation au plan comptable, la cour rappelle qu’il s’agit de ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Pourtant, elle s’abstient d’examiner si, au cas d’espèce, les titres cédés répondaient à cette définition.

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