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Fiscalité

Cessions de droits sociaux : gare au défaut d’agrément 

Publié le 15 juin 2018 à 16h11

Bruno Dondero, CMS Francis Lefebvre Avocats

Celui qui se porte acquéreur des parts ou des actions d’une société doit se préoccuper, lorsqu’un agrément est requis, de la conformité de la cession au dispositif légal d’agrément ou à la clause figurant dans les statuts de la société, et ce même si le futur cessionnaire n’est pas encore entré dans le cercle des associés et n’a pas encore adhéré aux statuts.

Par Bruno Dondero, of counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

Instituée par la loi ou par les statuts, la clause d’agrément subordonne comme on le sait la cession des droits sociaux d’une société non cotée à l’accord d’un organe sociétaire – conseil d’administration, assemblée des associés, etc. Le législateur a prévu dans les différentes formes sociales la procédure applicable à l’agrément, et il l’a fait de manière généralement détaillée. Cependant n’est pas entièrement réglée la question de la sanction frappant une cession non agréée, c’est-à-dire une cession qui aurait été faite en violation de la procédure d’agrément ou qui serait intervenue en dépit d’un refus d’agrément.

1. La nature de la sanction

S’agissant des sociétés par actions (SA, SAS notamment), la sanction est clairement identifiée par les textes : il s’agit de la nullité de la cession non agréée.

Le sort de la cession non agréée est plus incertain dans les SARL et dans les sociétés de personnes. La jurisprudence penchait jusqu’à présent davantage pour la sanction de la nullité, à l’instar de ce qui est prévu pour les sociétés par actions, mais une décision récente, rendue à propos d’une cession de parts de société en nom collectif (SNC) et dont la transposition à d’autres formes sociales n’est pas exclue, a pris un chemin différent.

Par un arrêt en date du 16 mai 2018, destiné à publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet jugé que «le défaut d’agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d’une SNC n’entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés» (n° 16-16498).

2. Les personnes pouvant se prévaloir de la sanction

Que la sanction du défaut d’agrément soit la nullité ou l’inopposabilité, le cessionnaire se trouvera toujours privé de la possibilité de s’en prévaloir.

Si la sanction est l’inopposabilité à la société et aux associés, la cession non agréée...

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