L’article L. 4612-8 du Code du travail prévoit «qu’avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail…», il convient de consulter au préalable le CHSCT.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
Par ailleurs, conformément à l’article L.4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut décider de faire appel à un expert agréé «lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ainsi qu’en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail». Il est alors prévu que les frais d’expertise sont à la charge de l’entreprise. Il faut constater que, depuis plusieurs années, le rôle du CHSCT s’est beaucoup développé et que la nomination d’experts devient de plus en plus fréquente. Or, les notions de «projet important» et de «modification des conditions de travail» sont relativement imprécises, ce qui encourage les membres du CHSCT à adopter une interprétation extensive de celles-ci.
De même, la notion de «risque grave» est-elle soumise à une interprétation qui peut faire difficulté. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2011 avait considéré que l’aggravation des conditions de travail qui s’accompagnait de l’apparition d’un stress «lié aux évolutions permanentes de l’organisation de l’entreprise» pouvait justifier le recours à un expert. Inversement par un autre arrêt du 14 novembre 2013, la même Cour de cassation a pu considérer que la preuve d’un risque lié à une situation de stress n’était pas rapportée dans un contexte de projets successifs de réorganisation, le CHSCT n’ayant pas apporté des éléments objectifs précis permettant d’étayer un tel risque.