A propos de CAA Paris, 23 novembre 2022, n° 21PA05210, Sté Agapes
Par sa décision Crédit Agricole1, le Conseil d’Etat avait admis qu’une société peut comptabiliser des titres d’une même filiale à la fois en titres de participation et en titres de placement sur le fondement de la réglementation comptable bancaire.
Cette jurisprudence est-elle transposable aux entreprises qui relèvent du plan comptable général ? L’arrêt Agapes rendu le 23 novembre 2022 par la cour administrative d’appel de Paris maintient la porte entrouverte.
A l’automne 2013, la société Flunch a recapitalisé deux de ses filiales avant d’en liquider une, puis d’absorber l’autre moins de deux ans après. Elle a alors déduit des moins-values à court terme sur titres de participation de son résultat imposable 2015.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction de la partie desdites moins-values afférentes aux titres émis lors des augmentations de capital sur le fondement du dispositif anti-abus du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI.
Après le rejet de sa requête par le tribunal administratif de Montreuil, la société Agapes, tête du groupe d’intégration fiscale dont la société Flunch est membre, a persisté à faire valoir devant le juge d’appel que les moins-values litigieuses n’entraient pas dans le champ d’application de ces dispositions aux motifs :
– d’une part, que leur lettre vise expressément les moins-values résultant de la cession des titres de participation, et non pas des opérations d’absorption ou de liquidation ; et,
– d’autre part, que les moins-values litigieuses concernaient en fait des titres de placement.
La CAA de Paris a brièvement écarté le premier moyen en considérant que les opérations de fusion ou de liquidation sont assimilables à des opérations de cession dès lors qu’elles se...