Les autres fonds propres correspondent à une rubrique intermédiaire classée entre les capitaux propres et les dettes.
1. La question posée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (la « CNCC »)
La commission des études comptables de la CNCC (la « Commission ») a pris position en septembre 2021 (Bulletin n° 203 – EC 2021-21) sur le classement d’un compte courant d’associé (dettes financières ou autres fonds propres) (le « Compte Courant ») selon les dispositions du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et des entreprises publiques (le « Règlement 99-02 »). Le cas de figure présenté à la Commission est le suivant :
La société X (la « Société ») établit des comptes consolidés conformément aux dispositions du Règlement 99-02 ; elle réalise une réduction de capital pour rembourser des actions à un de ses actionnaires et comptabilise cette dette au sein du Compte Courant. Dans ce cadre, une convention de remboursement du Compte Courant (la « Convention ») est conclue entre la Société et l’actionnaire. Ses principaux termes et conditions sont les suivants :
– le Compte Courant, d’un montant de 4 millions d’euros, est remboursable sur une période de 30 ans, au moyen d’une annuité constante ;
– les annuités dues ne portent aucun intérêt à payer ;
– aucune garantie n’est donnée par la Société ; et
– le Compte Courant devient immédiatement exigible dans des circonstances particulières (cessation d’exploitation ou cession de l’entreprise, défaut de paiement de deux annuités consécutives, fusion de la Société avec une autre, redressement ou liquidation judiciaire…).
La question posée à la Commission est la suivante : est-il possible de présenter le Compte Courant en « Autres fonds propres » dans les comptes consolidés du groupe ?
2. Les dispositions relatives aux autres fonds propres
L’avis n° 28 du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, approuvé le 7 juillet 1994, relatif à la distinction entre les capitaux propres et les dettes (l’« Avis CSOEC 28 ») définit notamment les instruments de capitaux propres et les autres fonds propres. Il s’applique principalement aux comptes consolidés et, le cas échéant, aux comptes individuels lorsque les règles en vigueur en la matière le permettent.