Abonnés

Conditions d’éligibilité à la conciliation : péril en la demeure !

Publié le 10 mars 2023 à 12h00

Hogan Lovells    Temps de lecture 7 minutes

Un récent arrêt de la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 15 novembre 2022, n° 22/04167) s’est prononcé sur la date à prendre en compte pour apprécier la condition relative à l’absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours d’une société ayant sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation. En considérant qu’il fallait se placer au jour où le président du tribunal statue et non au jour où le débiteur a déposé la demande d’ouverture de la procédure de conciliation, la cour d’appel de Versailles vient fragiliser la position des débiteurs en difficulté sollicitant l’ouverture d’une procédure de conciliation et, par là même, l’attrait d’une telle procédure.

Par Clémence Droz, collaboratrice, Hogan Lovells

1. Une solution compréhensible en apparence

Une société avait, par requête en date du 2 juin 2022, déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation. Dans cette requête, la société avait déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 20 avril 2022 (soit moins de 45 jours avant la date de la demande d’ouverture de la conciliation).

Le président du tribunal de commerce de Nanterre a, dans une ordonnance en date du 13 juin 2022, fait droit à la demande de la société et ouvert une procédure de conciliation à son bénéfice.

Le ministère public a fait appel de l’ordonnance d’ouverture de la conciliation en considérant qu’à la date où le président du tribunal avait statué sur la demande d’ouverture de la conciliation – soit le 13 juin – la société était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt commenté du 15 novembre 2022, a donné raison au ministère public en considérant que les conditions d’ouverture d’une procédure de conciliation doivent s’apprécier au jour où le président du tribunal statue et non au jour de la demande.

A première vue, cette solution n’a rien d’illégitime.

Le Code de commerce, dans son article L. 611-4, prévoit bien que seuls les débiteurs qui (i) éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et (ii) ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours peuvent bénéficier de l’ouverture d’une procédure de conciliation. Dès lors, si l’une des deux conditions fait défaut au moment où le juge statue, il devrait légitimement refuser de faire droit à la demande du débiteur.

C’est, du reste, dans la droite lignée de la solution retenue par la jurisprudence en...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Vice du consentement de l’employeur et nullité de la rupture conventionnelle

Comme toute convention, la rupture conventionnelle individuelle du contrat n’est valable qu’en...

Abonnés Devoir de vigilance européen : les acteurs financiers ne sont pas totalement exclus de la directive CS3D !

Alors que la directive sur le devoir de vigilance (CS3D) votée dernièrement par le Conseil de...

Abonnés La faute dolosive en droit des assurances : une définition qui s’affine

« Marronnier » du droit des assurances, la faute dolosive suscite encore et toujours un débat...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…