L’ESMA a publié le 3 avril dernier ses orientations (les « Orientations ») concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive 2014/65/UE (« MIFiD 2 »). Au-delà de ce qu’elles sont applicables à l’ensemble des prestataires de service d’investissement (« PSI »), un des principaux intérêts de ces Orientations est de permettre au régulateur européen de préciser ses exigences en lien avec les prestations de services d’investissement (« SI ») automatisées.
Tout d’abord, il faut souligner que par conseil automatisé, l’ESMA vise la « fourniture (en tout ou en partie) de services de conseils en investissement ou de gestion de portefeuille par un système automatisé ou semi-automatisé utilisé comme interface client ». En d’autres termes, la caractéristique de cette modalité d’un SI est bien l’interaction entre le client et le système. A cet égard, les Orientations distinguent :
– les « outils automatisés » qui ne sont que des processus automatisés de collecte et de traitement d’informations en lien avec l’évaluation de l’adéquation d’un SI au besoin du client, mais qui peuvent donner lieu ou non à l’intervention humaine dans l’interaction avec le client, et
– les « systèmes automatisés », qui eux se caractérisent par cette absence ou faible présence humaine dans les interactions avec le client.
Ainsi, dès lors qu’un humain fait face au client à l’occasion de ses interactions avec son prestataire de SI, la qualification de conseil automatisé n’est pas applicable. C’est pour cela que, lorsque la qualification de conseil automatisé est applicable, le client doit avoir la possibilité, selon les Orientations, de demander une intervention humaine.
Plus généralement et au-delà, dans toutes les composantes de l’évaluation de l’adéquation d’un SI pour un client, les Orientations détaillent les contraintes spécifiques applicables au conseil automatisé et, en particulier, la nécessaire information du client sur le caractère automatisé du conseil (ou de la gestion). Si, au premier regard, ces contraintes ne sont, pour la majorité d’entre elles, que des obligations d’information renforcée qui ne changent pas, en substance, par rapport aux situations de fourniture de SI plus classiques, certaines présentent des spécificités beaucoup plus impactantes.