Depuis 2009, les contribuables insatisfaits d’une décision individuelle de rescrit délivrée par l’administration fiscale en application de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) peuvent, dans un délai de deux mois, solliciter un second examen de leur demande.
Contrairement à la première décision, qui intervient sans audition de l’intéressé et sur la base du seul dossier technique écrit qu’il a fait parvenir au service instructeur (le Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal pour les demandes à enjeu important), ce second examen fait intervenir de façon collégiale les chefs des divers services centraux et des services de vérification à compétence nationale de la DGFiP. Le contribuable est invité à venir présenter sa demande et les arguments de droit et de fait qui soutiennent l’interprétation dont il demande la confirmation. Ce second examen constitue un recours préalable obligatoire, et seule la décision prise par l’administration à son issue (maintien ou modification de la décision initiale) est susceptible de contestation devant le juge de l’excès de pouvoir, qui est toujours le juge administratif, même lorsque le litige porte sur des impôts de la sphère de compétence du juge judiciaire. Par une décision du 29 novembre (n° 497850), le Conseil d’Etat a précisé et rappelé les conditions d’un tel recours pour excès de pouvoir (« REP »). Dans la situation de l’espèce, l’administration n’avait pas donné suite à la demande de second examen collégial formulée par un contribuable après que lui avait été délivrée une première décision de rescrit qu’il considérait insatisfaisante : le silence gardé par l’administration dans un tel cas doit, selon ...