Par sa décision Cérès du 9 mai 2018, le Conseil d’Etat a posé pour principe qu’en cas de minoration significative et volontaire de la valeur d’apport d’un actif à une société, l’avantage consenti à la société bénéficiaire de l’apport est constitutif d’une libéralité de l’apporteur. L’administration fiscale est alors fondée à corriger la valeur d’inscription de l’immobilisation considérée à l’actif de la société bénéficiaire pour la porter à sa valeur vénale, faisant ainsi apparaître une variation positive imposable de l’actif net.
Ce traitement consiste à étendre aux opérations d’apport en nature le principe de correction des minorations délibérées des prix d’achat d’immobilisations posé par la décision Raffypack en 2005. Cette extension n’allait pas de soi en raison de la différence de nature entre cessions et apports en nature : en effet, en cas d’apport à prix minoré, l’apporteur reçoit des titres dont la valeur réelle reflète nécessairement celle du patrimoine de la société bénéficiaire, en ce compris la valeur réelle de l’actif apporté, de telle sorte qu’en cas d’apport à une société unipersonnelle l’apporteur ne s’appauvrit pas et qu’à l’inverse, en cas d’apport à une société pluripersonnelle, ce sont en réalité les autres associés qui bénéficient d’un transfert de valeur au travers de la « dilution » anormale résultant de l’insuffisante rémunération de l’apporteur. Mais le Conseil d’Etat a choisi d’aligner le traitement des apports en nature sur celui des cessions en numéraire, en faisant abstraction de la situation particulière de l’apporteur à la fois cédant et actionnaire.
Restait à trancher le cas symétrique de la majoration volontaire de la valeur d’apport d’une immobilisation. S’agissant des cessions en numéraire, on sait depuis une décision GTI de 2001 que le simple fait pour une entreprise d’acquérir une immobilisation pour un prix majoré ne suffit pas à justifier une correction de ses valeurs d’actifs et qu’en un tel cas l’administration est seulement fondée à remettre en cause la...