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Créance appelée à être capitalisée : peut-elle être dépréciée ?

Publié le 9 décembre 2024 à 17h49

Paper Audit & Conseil    Temps de lecture 4 minutes

L’application des dispositions du Code de commerce et du Code civil permet de répondre à la question de la dépréciation d’une créance appelée à être capitalisée.

Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil

La capitalisation de la créance qu’une société mère M détient sur sa filiale F, dont la situation financière est très dégradée et dont les capitaux propres sont négatifs, est susceptible de reconstituer ces derniers.

1. Les dispositions du Code de commerce relatives aux augmentations de capital en numéraire libérées par compensation avec des créances

L’article L. 228-7 du Code de commerce définit les actions de numéraire comme suit :

« Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission […]. »

L’article L. 228-7 place sur le même plan les actions de numéraire dont le montant est libéré en espèces et celles dont le montant est libéré par compensation.

L’article L. 225-128 ajoute ce qui suit concernant les modalités de libération des apports en numéraire :

« Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission […]. »

Selon l’article L. 225-128, la libération des apports en numéraire par compensation avec des créances liquides et exigibles constitue un mode de libération parmi d’autres ; le lien avec l’article L. 228-7 du Code de commerce permet d’en déduire que la libération des apports en numéraire peut s’effectuer en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles.

2. Les dispositions du Code civil relatives aux augmentations de capital en numéraire libérées par compensation avec des créances

L’article 1347 du Code civil précise ce qui suit :

« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

L’article 1348-2 du Code civil ajoute ce qui suit :

« Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation […]. »

La compensation ayant pour effet l’extinction simultanée d’obligations réciproques, elle vaut paiement.

3. Synthèse

L’appréciation du caractère recouvrable, ou non, de la créance conduit à considérer :

– que la libération des apports en numéraire peut s’effectuer en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles et que ces deux modalités de mise en œuvre produisent les mêmes effets financiers, tant du point de vue de la société M que du point de vue de la filiale F qui procède à l’augmentation de capital ;

– que les modalités de libération de l’augmentation de capital de la filiale F par voie de compensation avec la créance ont pour conséquence l’extinction des obligations réciproques pesant en la matière sur la société M et sur sa filiale F ;

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