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Fiscalité

CVAE : dissymétrie dans la prise en compte des éléments récurrents pour la détermination de la valeur ajoutée

Publié le 2 juillet 2024 à 11h36

Darrois Villey Maillot Brochier    Temps de lecture 4 minutes

Même si elle est vouée à disparaître en 2027, la CVAE continue de peser sur les entreprises et de générer un contentieux fiscal nourri. Elle est déterminée en fonction de deux éléments, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée, que le Code général des impôts définit essentiellement par l’énumération de diverses catégories de produits et de charges, interprétées par la jurisprudence selon les définitions du plan comptable général (PCG). Il en résulte que la détermination de la valeur ajoutée ne prend normalement en considération que les produits et charges d’exploitation courante et fait abstraction des éléments qui forment le résultat exceptionnel.

Par Vincent Agulhon, avocat, cabinet Darrois Villey Maillot Brochier

Les plus-values de cession d’immobilisations relevant par nature du résultat exceptionnel, elles devraient donc être exclues du calcul de la valeur ajoutée. Mais le législateur fiscal a estimé par un texte spécial que, malgré ce classement comptable, les plus-values constituent, pour certains contribuables, un élément suffisamment récurrent du résultat (parce qu’elles se « rapportent à l’activité normale et courante de l’entreprise ») pour que l’on doive considérer qu’elles participent de leur modèle économique et qu’il convient de les inclure, par une sorte de réintégration extra-comptable, dans le calcul de la valeur ajoutée. Il a, par exemple, été jugé que les gains de cession de contrats de joueurs par certains clubs de football professionnels doivent être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée imposable lorsqu’ils sont récurrents et génèrent une part significative et structurelle des produits générés par ces clubs. De même, les plus-values de cession d’immeubles par les sociétés foncières, notamment les SIIC, doivent être prises en compte si la rotation des actifs procède d’une stratégie de maintien de la rentabilité ou représente une part structurelle des recettes. Il semblerait donc logique que les charges ou pertes que la norme comptable classe dans les éléments exceptionnels puissent également être déduites « extra-comptablement » du calcul de la valeur ajoutée lorsqu’elles présentent...

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