S’il ne peut être exclu que certaines plus-values de cession d’immeubles par une société foncière relèvent de ses activités courantes, cela ne peut résulter que d’une appréciation concrète et précise de l’ensemble des activités de l’entreprise au cours des exercices considérés.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI
Le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée soumise à la CVAE est défini par l’article 1586 sexies du CGI, lequel précise qu’il comprend les plus-
values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante. Le législateur a ainsi entendu intégrer dans la loi la jurisprudence Algeco qui avait été rendue antérieurement pour l’application du dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et qui a été confirmée depuis lors, notamment pour les indemnités de transfert de joueurs perçues par les clubs professionnels de football. Il est traditionnellement considéré que les entreprises visées au premier chef par cette mesure d’extension de la définition du chiffre d’affaires sont les loueurs d’équipements mobiliers (véhicules, outillages, etc.) dont le modèle économique intègre systématiquement la revente de leurs immobilisations après une période d’exploitation locative qui paraît courte lorsqu’on la compare à la durée de vie réelle de ces immobilisations. Le passage de la taxe professionnelle à la CET a par ailleurs donné lieu à une extension du champ d’application de l’impôt aux activités de location nue d’immeubles, qui relèvent donc de plein droit de la CVAE.
Dans ce cadre, l’administration fiscale a trouvé dans l’article 1586 sexies un fondement textuel pour tenter d’intégrer dans l’assiette de la CVAE des sociétés foncières les plus-values qu’elles réalisent à l’occasion de cessions d’immeubles, au motif que ces plus-values relèveraient de leur modèle économique, qu’elles se rapporteraient «à une activité normale et...