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De la responsabilité délictuelle des émetteurs de titres financiers

Publié le 28 septembre 2018 à 11h52

Jérôme Sutour, CMS Francis Lefebvre Avocats

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 12 septembre 2018 une décision intéressante en matière de compétence dans le cadre de la responsabilité d’un émetteur de titres financiers (la «Décision») .

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans l’espèce concernée, des investisseurs institutionnels avaient souscrit des «certificats» sous la forme d’obligations au porteur émises par la succursale allemande d’un établissement anglais (la «Banque»). Ils avaient ensuite revendu les certificats sur les marchés secondaires à des consommateurs, notamment en Autriche. Un de ces consommateurs autrichiens, estimant que l’acquisition de certificats devenus par la suite sans valeur lui avait occasionné d’importantes pertes financières, avait assigné la Banque en responsabilité devant les juridictions autrichiennes.

Ces juridictions du lieu de domicile du demandeur se sont déclarées incompétentes pour entendre du litige :

(i) sur la base de la responsabilité contractuelle de la Banque, en faisant leur (selon les conclusions de l’avocat général pour la Décision ) le raisonnement passé de la CJUE selon lequel «un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers, sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus»  ;

(ii) sur le fondement de la responsabilité due au consommateur du fait de l’absence de relation contractuelle entre la Banque et l’investisseur ; et

(iii) au titre de la responsabilité délictuelle, car les titres avaient été acquis à partir d’un compte de paiement en Autriche distinct de celui du domicile du défendeur.

Ainsi, le litige portant au principal sur l’identification du lieu de la matérialisation du dommage, la question préjudicielle portait sur le point de savoir si le domicile de l’investisseur, où son compte bancaire était ouvert,...

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