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De l’art subtil des actes extrastatutaires : compléter sans déroger (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382)

Publié le 31 mars 2023 à 10h30

DLA Piper    Temps de lecture 6 minutes

Il est courant que, lors du recrutement d’un dirigeant, celui-ci négocie un minimum de protection contre sa perte d’emploi, notamment lorsque le bénéfice d’un contrat de travail et la protection qu’ils apportent sont vains. Ces conditions contractuelles doivent être abordées avec précaution au vu de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Par Emmanuel Piekut, avocat, DLA Piper

En l’espèce, aux termes d’une lettre du 13 mai 2011, une personne a été nommée directeur général d’une société par actions simplifiée par son associé unique. Cette nomination était assortie du bénéfice d’un « golden parachute » en cas de révocation sans juste motif. Puis, par décision du 17 décembre 2014, celui-ci l’a révoqué de ses fonctions.

Estimant que sa révocation était intervenue sans juste motif, le directeur général a assigné la société en paiement d’une indemnité.

Les juges du fond l’ont débouté.

Il s’est alors pourvu en cassation en présentant les arguments suivants : même si les statuts d’une société par actions simplifiée prévoient que le directeur général peut être révoqué ad nutum par décision de l’associé unique, ce dernier peut, par une décision extrastatutaire obligeant la société, prévoir qu’en cas de révocation sans juste motif, le directeur général aura droit à une indemnité.

Plus précisément, la décision de nomination du 13 mai 2011 du directeur général qui s’est pourvu en cassation faisait référence à un courrier du même jour indiquant qu’en cas de révocation, le directeur général bénéficierait d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de sa rémunération brute fixe.

En déboutant le directeur général de sa demande, la cour d’appel a, selon celui-ci, méconnu l’engagement extrastatutaire pris par l’associé unique obligeant la société.

La Cour de cassation a rejeté cet argumentaire et, par conséquent le pourvoi du directeur général.

Selon la chambre commerciale, il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. La Haute Cour ajoute que « si les actes extrastatutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ».

En l’occurrence, explique la Cour de cassation,...

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