Importées de la pratique anglo-saxonne, les clauses de material adverse change (MAC clauses) sont aujourd’hui fréquemment utilisées dans les négociations de contrats d’acquisition d’actions ou d’actifs soumis au droit français.
Par Alyssa Gallot, avocat associé et Guillaume Nataf, avocat senior, Baker & McKenzie.
Selon une étude de 2013 de l’American Bar Association, 39 % des contrats de cession d’actions de sociétés établies en Europe contiennent des MAC clauses contre 99 % des contrats concernant des sociétés américaines. Les MAC clauses ont deux principales utilisations : (i) elles servent à répartir entre l’acheteur et le vendeur la charge des risques susceptibles de survenir entre la signature d’un contrat de cession (signing) et sa réalisation, c’est-à-dire la cession effective des actions ou actifs (closing).
L’acheteur négociera les modalités selon lesquelles il pourra se réserver la possibilité de ne pas finaliser l’opération (ou en renégocier les termes) si, entre le signing et le closing, survient un effet ou changement significatif défavorable (material adverse effect (MAE)/material adverse change (MAC)), c’est-à-dire un événement suffisamment substantiel et durable susceptible de bouleverser l’économie générale du contrat telle qu’envisagée par l’acheteur ; (ii) elles sont également utilisées dans les garanties d’actif/passif accompagnant généralement les contrats de cession d’actions ; dans ce type de contrat, le vendeur consent à l’acheteur des déclarations et garanties (representations and warranties) portant sur la société cible concernant par exemple son actionnariat, sa situation fiscale ou sociale, etc., et s’engage à l’indemniser de tous dommages subis à raison d’une inexactitude de ces déclarations.
Un vendeur pourra chercher à limiter l’étendue d’une déclaration...