La cour d’appel de Paris a inauguré sa nouvelle chambre 5-12 dédiée aux contentieux émergents en matière de durabilité en rendant le 18 juin dernier trois décisions particulièrement attendues sur l’application de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance.
Les affaires que la nouvelle chambre a eu à connaître portaient sur des demandes en injonction de se mettre en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance formulées à l’encontre des sociétés TotalEnergies, EDF et Suez (devenue Vigie Groupe).
En première instance, les actions des requérantes (associations et collectivités locales) avaient été jugées irrecevables en raison notamment (i) d’irrégularités affectant les mises en demeure préalables adressées aux sociétés TotalEnergies et EDF et (ii) du défaut de qualité à défendre de la société Suez, devenue Vigie Groupe.
Si la cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de l’action initiée à l’encontre de Suez devenue Vigie Groupe, elle a en revanche admis les deux actions intentées contre TotalEnergies et EDF qui feront chacune l’objet d’un procès au fond.
Les enseignements que l’on peut tirer des trois arrêts sont nombreux.
1. La mise en demeure et la phase de dialogue préalable
La cour rappelle que la mise en demeure exigée par la loi sur le devoir de vigilance constitue un préalable indispensable prescrit à peine d’irrecevabilité de l’action d’injonction.
Cette mise en demeure doit clairement identifier les manquements reprochés pour permettre à la société de s’y conformer.
En revanche, et il s’agit là de la véritable nouveauté, la cour n’exige pas une identité exacte entre les demandes de la mise en demeure et l’assignation.
Certes les demandes d’injonction qui sont présentées au juge doivent correspondre substantiellement à celles de la mise en demeure. Toutefois, ces demandes pourront évoluer et être davantage détaillées dans l’assignation sans que cela n’entache la recevabilité de l’action.
Il en résulte logiquement qu’il n’est pas nécessaire pour les requérantes d’adresser une nouvelle mise en demeure à chaque fois que l’entreprise publie un plan de vigilance actualisé.
Enfin, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, la phase de dialogue préalable avec les parties prenantes n’est pas une condition nécessaire à la recevabilité de l’action.
Toutefois, en pratique, il est recommandé aux entreprises de collaborer en continu avec les parties prenantes (ONG, IRP, etc.) lors de la construction de leur plan de vigilance. Les juridictions pourront en effet tenir compte de cette collaboration en cas de litige fondé sur le devoir de vigilance.
2. L’intérêt à agir des requérantes
Dans l’affaire TotalEnergies, la cour d’appel a estimé que si les associations avaient intérêt à agir, tel n’était pas le cas des collectivités territoriales à l’exception notable de la ville de Paris.