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Déductibilité des management fees : quels enseignements du revirement de jurisprudence en faveur du contribuable ?

Publié le 1 février 2024 à 16h31

Eight Advisory Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Les management fees versés en rémunération de services faisant doublon avec les fonctions de direction sont-ils déductibles ? Par une décision du 4 octobre 2023 (1), le Conseil d’Etat infléchit une jurisprudence bien établie en considérant qu’un tel versement ne constitue pas par nature un acte anormal de gestion et en admettant la déductibilité fiscale d’une telle charge sous conditions.

Par Kevin Peau, avocat associé, et Romane Defaix, avocat, Eight Advisory Avocats

1. Déductibilité sous conditions des management fees constituant une rémunération indirecte du dirigeant

Depuis la jurisprudence dite « Gamlor » (2), le juge de l’impôt considère de manière constante qu’une société qui externalise, par le biais d’une convention de management services, la réalisation de fonctions entrant en principe dans le champ du mandat de son représentant légal commet un acte anormal de gestion. Cette situation de doublon suffit à rendre la charge de management fees non déductible pour les besoins de l’impôt sur les sociétés – et la TVA y afférente – sans que le contribuable ne puisse invoquer, en défense, l’absence de double paiement.

En apparence simple dans son principe, cette jurisprudence est en pratique source d’insécurité juridique car il n’est pas toujours aisé de distinguer, dans ces conventions, les services susceptibles de faire doublon avec le mandat social.

Par une décision du 4 octobre dernier, le Conseil d’Etat semble toutefois revenir sur cette position. La situation de l’espèce était celle d’un contrat de management services, en vertu duquel la société Collectivision versait des honoraires à la société Sonely, en rémunération des missions exercées par leur dirigeant commun, lequel ne percevait par ailleurs aucune rémunération directe de la société Collectivision. La Haute juridiction admet la déductibilité fiscale de ces management fees sous réserve que ce schéma ait pour objet de rémunérer indirectement le dirigeant et que cette modalité de rémunération ait été décidée par les organes sociaux compétents de la société débitrice.

2. La déductibilité de la rémunération indirecte du dirigeant ne vaut pas blanc-seing

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