Abonnés

Transfert indirect de bénéfices à l’étranger

Déduire ou ne pas déduire les subventions de l’assiette d’un cost plus, telle n’est pas la question

Publié le 5 octobre 2018 à 16h50

Marie-Hélène Pinard-Fabro et Valérie Aelion, PwC Société d’avocats

Dans une toute récente décision1, le Conseil d’Etat vient de rappeler que l’administration ne peut recourir à la présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger sans avoir préalablement apporté la preuve que les prix pratiqués par l’entreprise auprès d’entreprises liées ne sont pas des prix de pleine concurrence. Ainsi, lorsque des prestations de recherche intragroupe sont facturées sur la base d’un «cost plus», le fait de minorer l’assiette de la refacturation du montant des subventions reçues de l’Etat ne suffit pas à lui seul à présumer l’existence d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens des dispositions de l’article 57 du CGI.

Par Marie-Hélène Pinard-Fabro, avocate, et Valérie Aelion, avocate, PwC Société d’avocats

Petit à petit, le Conseil d’Etat étoffe sa jurisprudence sur les prix de transfert, notamment sur l’épineuse question de la charge de la preuve, et rappelle opportunément que la mise en œuvre de l’article 57 du CGI s’avère parfois complexe pour l’administration. Au passage, il apporte un éclairage intéressant sur la question de la déduction des subventions de l’assiette de refacturations intragroupes lorsque celles-ci sont établies selon la méthode du cost plus.  

1. Les faits

Une société néerlandaise avait pour activité le développement, au sein du groupe Philips, des projets relatifs aux nouvelles technologies applicables aux composants électroniques et aux semi-conducteurs ainsi que des opérations de recherche et développement dans ses divisions éclairages et STB. Elle avait confié ces travaux de recherche à sa sous-filiale, la société Philips France, qui lui facturait ses prestations pour un prix correspondant à leur prix de revient, majoré d’une marge de 10 %.

Aux termes du General Service Agreement (GSA) conclu entre les deux sociétés, les résultats des recherches non susceptibles d’être brevetés ainsi que les droits acquis sur les découvertes réalisées par Philips France seraient transmis à la société néerlandaise. De même, la propriété des droits incorporels résultant des activités de recherche et développement réalisées par Philips France seraient transférés à la société néerlandaise.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté que la base des coûts facturés par...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Nouvelle directive européenne : une responsabilité adaptée aux évolutions technologiques et favorable aux victimes

L’Union européenne a adopté la nouvelle directive n° 2024/2853 relative à la responsabilité du fait...

Abonnés Application du concept de bénéficiaire effectif aux distributions de dividendes

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés européennes est...

Abonnés L’alignement des politiques de prix de transfert sur les objectifs de durabilité

La COP29 a rappelé la place centrale de l’ESG et la nécessité pour les entreprises d’adapter leur...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…