En application de l’article 44 de la loi NRE 2001-420 du 15 mai 2001, les sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 étaient tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002. Le ministre de la Justice avait initialement indiqué que la perte de personnalité morale découlant de ce défaut d’immatriculation n’entraînait pas la dissolution de la société, celle-ci étant seulement susceptible d’être qualifiée de société de fait ou de société en participation. Mais il a par la suite été précisé qu’il résultait de cette situation un transfert de patrimoine de la société vers les associés (Rép. Philip : AN 3-3-2003 p. 1644 n° 9579 ; Rép. Mouley : Sén. 6-6-2003 p. 785 n° 4879).
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Une décision de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 juin dernier vient d’illustrer les conséquences fiscales désastreuses qui peuvent découler d’un tel défaut d’immatriculation en cas de cession de l’immeuble. Le contribuable concerné avait hérité de son père en 1989 les parts d’une SCI, laquelle était propriétaire d’un immeuble parisien depuis 1959. Il a par la suite procédé à la cession de l’immeuble social le 8 novembre 2010, date à laquelle la durée de détention du bien assurait normalement une complète exonération de la plus-value de cession en application de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du CGI, que l’on prenne en compte la date d’acquisition par la SCI (1959) ou la date à laquelle la SCI était entrée dans son patrimoine (1989) dans la mesure où l’exonération était alors acquise dès 15 ans de détention. Malheureusement, le contribuable avait omis de procéder dans les délais à l’immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés, ce que l’administration fiscale n’a pas manqué de relever. Elle en a déduit que l’immeuble avait été transféré du patrimoine social de la SCI au patrimoine individuel de l’associé le 1er novembre 2002, de sorte qu’il ne pouvait revendiquer que huit années de détention et donc seulement un abattement partiel de la plus-value imposable. Faute de détermination objective par l’existence d’un prix de t...