Si la date du 29 mars 2019 n’a pas été celle fatidique de la sortie du Royaume-Uni, les Etats et régulateurs ont profité des jours précédents pour préciser les règles applicables dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas. C’est le cas en particulier de la France avec l’arrêté du 22 mars 2019 précisant le délai de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 20191 relative aux mesures de préparation au Brexit («Arrêté»).
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
En vertu de l’Arrêté, est fixée à 15 mois (à compter de la date effective du Brexit) l’éligibilité au PEA et au PEA-PME des titres d’émetteurs britanniques et des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) dès lors qu’ils ont été acquis avant la date du Brexit. Ce délai est toutefois porté à 21 mois pour les OPCVM dont la société de gestion décide de respecter les ratios d’exposition à des entreprises de l’UE (75 % de l’actif).
Par ailleurs, l’ESMA est venue préciser à l’occasion de la mise à jour de ses questions et réponses sur MIF 22 les conditions de reverse sollicitation, c’est-à-dire les conditions permettant de considérer qu’un établissement hors de l’Espace économique européen (EEE) ne viole pas le monopole de fourniture de services d’investissement accordé aux seuls prestataires de services d’investissement de l’EEE lorsque la fourniture résulte de l’initiative exclusive du client. Ces précisions sont particulièrement intéressantes si, finalement, le Royaume-Uni quitte bien l’Union européenne sans accord.
L’ESMA indique ainsi que lorsqu’une entreprise d’un pays tiers fournit, sous couvert de la reverse sollicitation, un service unique (one-off service) à un client, cette entreprise ne peut commercialiser auprès ce client un produit ou service de la même catégorie, possibilité qui lui est en revanche offerte pour les services fournis dans le cadre d’une relation suivie. Pour rappel, l’ESMA a indiqué qu’une relation suivie avec un client repose sur des éléments de droits et/ou de faits permettant d’identifier une récurrence ou une durée dans la relation. Par contraste, cette clarification permet de déterminer ce qu’est une prestation unique.