Tout salarié doit pouvoir disposer d’une liberté d’expression. Celle-ci doit toutefois se combiner avec l’obligation de discrétion et de loyauté que lui impose la relation contractuelle. C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que les salariés devaient respecter une obligation de réserve.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Cette position s’est infléchie progressivement au cours de ces dernières années et la Cour de cassation a été amenée à admettre un élargissement du droit d’expression au regard des dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail qui prévoient que «nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
Par un arrêt du 2 février 2006, la Cour de cassation apportait les précisions suivantes : la liberté d’expression est entière sauf abus de celle-ci par le salarié, cet abus se trouvant caractérisé par «des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs».
La diffusion de messages sur Internet et l’utilisation des comptes Facebook qui se sont largement développées ces dernières années incitent certains salariés à se plaindre de leurs conditions de travail, voire même à porter des accusations et des injures vis-à-vis de leur employeur. C’est ainsi que, par un arrêt du 10 avril 2013, la 1re chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à examiner une affaire tout à fait particulière. Il s’agissait d’une agence immobilière qui avait conjointement avec sa gérante assigné une ancienne salariée en paiement de dommages et intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur Internet des propos particulièrement insultants tels que...