Le 21 septembre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts particulièrement intéressants pour la vie des entreprises.
1. Des difficultés économiques sans baisse du chiffre d’affaires sont possibles
Un salarié qui avait accepté un contrat de sécurisation professionnelle (en mars 2017) contestait le motif économique de la rupture.
L’entreprise qui comptait entre 50 et 300 salariés invoquait à l’appui de ce dernier :
– la baisse significative des commandes et du chiffre d’affaires ;
– des pertes structurelles conséquentes sur les quatre dernières années, avec un endettement s’élevant à 7,5 millions d’euros à fin décembre 2016 ;
– des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Selon l’employeur, qui produisait les bilans des années 2013, 2014, 2015 et 2016, les pertes avaient progressé chaque année depuis 2013 jusqu’à atteindre 5 690 884 euros fin 2016.
Pour la cour d’appel, la preuve n’était pas rapportée de la réalité des difficultés économiques en l’absence de baisse, sur trois trimestres consécutifs courant 2016/1er trimestre 2017, des commandes et/ou du chiffre d’affaires.
Le législateur a, en août 2016, instauré des critères objectifs permettant d’établir la réalité de difficultés économiques. Depuis le 1er décembre 2016 un salarié ne peut être licencié en raison de difficultés économiques que si ces dernières sont caractérisées « soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » (article L. 1233-3 du Code du travail).
Ce sont donc cinq critères qui sont visés par la loi, lesquels ne sont pas exhaustifs puisque les difficultés peuvent être caractérisées par « tout autre élément ».
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit, dans une entreprise de 50 salariés et de moins de 300, être établie au cours de « trois trimestres consécutifs » (comparaison avec la même période de l’année précédente).
Si tel n’est pas le cas, le licenciement n’en est pas pour autant infondé.
Il peut y avoir des difficultés économiques même en l’absence de baisse du chiffre d’affaires ou des commandes ; le juge doit dans ce cas examiner les autres critères visés par la loi.
La Cour de cassation (Cass. soc. 21 septembre 2022, n° 20-18.511 FS-B) cite deux critères également invoqués par l’employeur : des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement s’élevant à 7,5 millions d’euros à fin décembre 2016.
La cour d’appel aurait dû rechercher si le niveau d’endettement ne justifiait pas de l’existence de difficultés économiques (s’il a connu une évolution significative).
Par contre, la Cour de cassation n’a pas fait le même reproche sur le montant des capitaux propres.
2. Consultation du CSE sur un projet de restructuration en l’absence de consultation sur les orientations stratégiques
Une entreprise a informé, le 18 mars 2020, le CSE de son projet de fermer un établissement au mois de septembre. La réunion de consultation du comité sur les orientations stratégiques a quant à elle été fixée au 24 mars 2020.