Les récentes décisions rendues en matière de déséquilibre significatif ont permis de préciser les modalités d’application des différents textes relatifs à l’équilibre des contrats et de clarifier le cadre d’appréciation du déséquilibre significatif.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a intégré dans le droit commun des contrats la prohibition du déséquilibre significatif dans le cadre d’un contrat d’adhésion2.
Jusqu’alors, l’interdiction du déséquilibre significatif était circonscrite au droit spécial : (i) le droit de la consommation, qui prohibe les clauses abusives créant « au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat3 » et (ii) le droit des pratiques restrictives de concurrence, qui considère que le fait de soumettre ou de tenter de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif est interdit.
La Cour de cassation a récemment tenté de clarifier l’application du droit commun en matière de déséquilibre significatif à un contrat de location financière (1). En parallèle, les dernières décisions adoptées sur le fondement du droit des pratiques restrictives de concurrence rappellent l’importance du contrôle judiciaire de l’équilibre des contrats commerciaux (2).
1. La clarification du régime de droit commun en matière de déséquilibre significatif
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 janvier 2022, le loueur avait, suite à plusieurs loyers impayés, mis le locataire en demeure de payer les sommes dues, en visant la clause résolutoire de plein droit prévue à l’article 12 des conditions générales. La cour d’appel de Lyon avait considéré que ledit article devait être réputé non écrit, en soulignant son absence de réciprocité et le déséquilibre significatif en résultant, au regard de l’article 1171 du Code civil.