Les dividendes qui remplissent les conditions d’application du régime des sociétés mère et filiale sont soumis à des régimes d’imposition différents selon que la filiale et la société mère appartiennent à un même groupe d’intégration fiscale (exonération complète avant 2016 et désormais réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges forfaitaire réduite au taux de 1 %) ou n’appartiennent pas à un tel groupe (réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5 %).
Les filiales étrangères ne pouvant pas, par principe, appartenir à un groupe d’intégration fiscale français, leurs dividendes servis à une société mère française donnaient initialement lieu à réintégration systématique de la quote-part de frais et charges au taux de 5 % alors même qu’elles remplissaient les conditions objectives de l’intégration fiscale (pourcentage de détention, synchronisation des exercices sociaux) à la seule exception de leur lieu d’établissement. Mais par son fameux arrêt Groupe Steria SCA du 2 décembre 2015, la CJUE a estimé que la différence de traitement des dividendes, selon qu’ils étaient reçus de filiales françaises intégrées ou de filiales communautaires détenues dans les mêmes conditions, constituait une restriction injustifiée à la liberté d’établissement instituée par l’article 49 TFUE. Le législateur français a donc dû intervenir pour assurer la compatibilité du régime français d’imposition des dividendes de filiales avec le droit communautaire.
Il l’a fait en deux temps : à compter de 2016, le taux de la quote-part de frais et charges appliqué aux dividendes des filiales communautaires reçus par une société mère membre d’un groupe français d’intégration fiscale a été aligné sur le taux réduit (1 %) applicable aux dividendes reçus des filiales françaises appartenant au même groupe d’intégration fiscale. Puis, à compter de 2019, ce taux réduit a été étendu aux dividendes de filiales communautaires reçus par une société mère française « orpheline...