En cette période de transition, l’AMF ne chôme pas pour tenter de maintenir son ancienne «jurisprudence», et ce malgré l’entrée en vigueur du règlement européen n° 596-2014 sur les abus de marché (MAR). On en a une bonne illustration avec cette décision de la commission des sanctions en date du 7 mai 2018.
Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet
A la lecture de la décision, personne ne doute de la culpabilité de l’émetteur concerné, compte tenu en particulier du comportement suspect de son dirigeant, celui-ci allant jusqu’à ordonner la destruction de 28 000 mails compromettants pour éviter que les enquêteurs de l’AMF n’en prennent connaissance, ce qui lui a d’ailleurs valu une condamnation pour entrave.
En revanche, s’agissant de caractériser le manquement d’information «tardive», l’AMF se contente d’affirmer qu’«en se bornant à faire valoir que cette information a été maintenue confidentielle avant sa publication (…), les mis en cause n’établissent pas avoir respecté les conditions prévues au II de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, auxquelles la possibilité de reporter la communication au public d’une information privilégiée est subordonnée».
En réalité, une deuxième des trois conditions cumulatives, celle qui est relative à la préservation des intérêts légitimes de l’émetteur, imposant notamment la vérification préalable des qualités de l’information la plus récente avant de la diffuser, avait bien été invoquée par la défense, en plus de celle relative au maintien de la confidentialité.
C’est donc uniquement la troisième condition, relative à l’absence de «mensonge par omission», qui manquait et nous persistons à considérer que c’est la principale, celle qui justifie – à elle seule – la dimension pénale que revêt désormais cette infraction, jusqu’alors purement administrative.
Au cas d’espèce, l’émetteur...