L’application restrictive des clauses de préemption confirmée par une récente décision de la cour d’appel de Versailles rappelle la nécessaire rigueur à apporter à la mise en place de ce mécanisme classique du pacte.
Par Arnaud Langlais, avocat, DS Avocats
Il est coutume de rappeler qu’au sein du pacte d’actionnaires, le droit de préemption constitue un frein à la libre négociabilité des titres. Dès lors, comme pour tout mécanisme portant atteinte à un principe fondamental, il est appliqué restrictivement. De fait, les usagers peu rigoureux dans la mise en place de cet outil classique de contrôle de la géographie du capital en font souvent les frais. On ne compte pas les décisions de jurisprudence qui ont sanctionné l’imprécision ou le caractère incomplet du dispositif contractuel convenu entre les parties. Ainsi, la pratique fait échec aux clauses de préemption, mentionnant les titres sans inclure les opérations de cession de simple usufruit ou de nue-propriété, les personnes concernées par la préemption (cession aux seuls tiers, ou également aux actionnaires, etc.), les actions à venir dans le cadre d’un pacte d’actionnaires2. Il convient de défi nir précisément son «champ d’actions»; à défaut, les titres échapperont au droit du bénéfi ciaire de la préemption.
On relèvera en particulier cette espèce où la clause de préemption qui, en stipulant exclusivement les cessions de titres, laissait clairement de côté les opérations de transmission universelle de patrimoine ou autres opérations complexes sur le capital (CA Paris 18 février 2000 RJDA 6/00, n° 662) ; de même furent exclues du droit de préemption, les cessions qui visaient non pas les titres de la société mais les titres de la société actionnaire (moyen classique pour...