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Du bon usage de la clause de « bad leaver »

Publié le 10 décembre 2021 à 11h00

DS Avocats    Temps de lecture 3 minutes

Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris[1] vient opportunément rappeler que la clause dite de « bad leaver » figurant habituellement dans les pactes d’associé doit être utilisée à bon escient afin d’éviter des situations actionnariales bien complexes à gérer.

Par Arnaud Burg, avocat, DS Avocats

En l’espèce, un salarié est devenu associé minoritaire au sein de la société qui l’emploie. Un pacte d’associé est signé lors de son entrée au capital de la société contenant une clause de non-concurrence et une promesse de cession de ses actions moyennant un prix décoté dans l’hypothèse où il serait licencié pour faute grave ou ne respecterait pas ses obligations de non-concurrence. La société entame une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre du salarié actionnaire. Concomitamment, l’actionnaire majoritaire actionne la clause de « bad leaver » contenue dans le pacte d’associé en invoquant à la fois le licenciement pour faute grave et la violation de la clause de non-concurrence et acquiert les actions du salarié sur la base d’un prix décoté de 20 % par rapport au prix d’acquisition conformément aux dispositions du pacte. Le salarié saisit le tribunal de commerce de Paris pour demander la nullité de cette cession, le rétablissement dans ses droits d’actionnaire et par voie de conséquence la nullité de toutes les décisions prises par la société postérieurement à cette cession. La cour d’appel de Paris, infirmant le jugement de première instance, fait droit à la demande du salarié et annule la cession intervenue au profit de l’actionnaire majoritaire estimant que la clause de non-concurrence figurant dans le pacte n’était pas valable faute de contrepartie financière. Par voie de conséquence, sa violation présumée ne pouvait pas servir de fondement à la mise en jeu de la clause de « bad leaver ».

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