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Durcissement du régime fiscal du quasi-usufruit de sommes d’argent

Publié le 19 janvier 2024 à 11h00

LPA-CGR avocats    Temps de lecture 5 minutes

La loi de finance pour 2024 prévoit désormais la taxation lors de la succession de la dette de restitution du quasi-usufruitier par l’insertion d’un nouvel article 774 bis dans le Code général des impôts ainsi rédigé :

Par Martine Blanck-Dap, avocate associée, LPA-CGR avocats

« I Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil. »

Cet article met fin à la possibilité reconnue par l’article 768 du Code général des impôts de porter au passif de la succession du quasi-usufruitier la dette de restitution résultant d’une donation démembrée de sommes d’argent. Cette situation présentait selon les parlementaires une incohérence fiscale dès lors que les droits de mutation se rapportant à la donation de la somme d’argent s’appliquent à la valeur de la nue-propriété alors que la créance de restitution qui deviendra ensuite déductible dans la succession du quasi-usufruitier est déterminée suivant la valeur de la pleine propriété.

Ce durcissement du régime fiscal du quasi-usufruit fait suite à un avis du Comité de l’abus de droit fiscal (avis CADF II-5-2023 n° 2022-15) qui a considéré que la donation d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit n’était pas abusive sous réserve que le donateur dispose de la somme d’argent objet de la donation ; le Comité ayant estimé que l’administration n’était fondée à relever un abus de droit fiscal qu’à hauteur du surplus de donation par rapport aux sommes d’argent dont disposait la donatrice sur son compte au jour de la donation alors que l’administration faisait valoir que la libéralité était fictive faute de dessaisissement de la donatrice et qu’elle n’était destinée qu’à réduire la base taxable lors de la succession.

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