Par une décision en date du 11 octobre 2023 (1), la Cour de cassation juge que le caractère principal de l’activité d’animation d’une holding « (doit) être retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des actifs de la société holding affectés à son activité d’animation de groupe, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de services délivrés au sein du groupe et la trésorerie affectée à l’activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total ».
En application de la décision précitée, tous les éléments d’actif détenus par une holding, quelle que soit leur nature, peuvent être pris en compte pour apprécier la prépondérance de l’activité d’animation, dès l’instant où ils sont affectés :
– soit par la holding pour la réalisation de prestations de services délivrées aux filiales animées ;
– soit par lesdites filiales animées pour l’exercice de leur activité opérationnelle éligible.
Si l’on doit se réjouir de la consécration par cette décision de la méthode souple du faisceau d’indices, en germe dès 2020 dans l’affaire Financière de Rosario, le traitement qu’elle réserve au cas présent à la trésorerie figurant à l’actif de la holding est préoccupant.
1. Une décision préoccupante… mais rendue dans un contexte très spécifique
Dans cette affaire, la haute cour relève que la société holding dont la transmission successorale avait bénéficié du régime de faveur du Pacte Dutreil développait directement ou indirectement des activités viticoles et de transport aérien, et disposait par ailleurs de titres de participation, de droits immobiliers et de capitaux mobiliers, dont des contrats de capitalisation : « Les actifs figurant à son bilan pour 118 874 223 euros au 30 juin 2018 comprenaient, outre des immobilisations corporelles, des participations représentant 6,78 % de ses actifs, ainsi que valeurs mobilières et titres de placement d’un montant total de 72 502 868 euros, représentant les deux tiers de ses actifs, dont la somme de 61 306 251 euros investie sur deux contrats de capitalisation d’une durée de huit ans, et celle de 6 512 444 euros correspondant à la valeur des titres de la société (X…) holding. »
L’analyse de l’arrêt d’appel révèle que la société holding avait cédé en 2006 sa participation dans une filiale2 pour un montant de 156 512 000 euros.
Confirmant la décision d’appel, la Cour de cassation juge :
– « qu’il n’est pas démontré que la trésorerie de la société (holding, NDRL), dont la valeur...