Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 vient d’apporter un éclairage utile sur le dépôt d’une liste sans mandat exprès du syndicat.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
Depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, le premier tour de scrutin pour les élections professionnelles demeure le monopole des organisations syndicales mais n’est plus réservé aux seules organisations syndicales représentatives ; les syndicats «intéressés» qui ont été invités à négocier le protocole préélectoral peuvent en effet bénéficier d’une présentation de listes au premier tour. C’est en effet en fonction des résultats de celui-ci que les organisations syndicales peuvent mesurer leur audience et, en conséquence, leur représentativité, ce qui leur permet de pouvoir désigner un délégué syndical et de négocier des accords d’entreprise.
S’agissant de la présentation des listes, l’article L. 2314-24 du Code du travail précise que «chaque liste est établie par les organisations syndicales». En conséquence, si la liste des candidats est envoyée à l’employeur par le syndicat compétent professionnellement et/ou géographiquement, ceci ne suscite aucune difficulté. En revanche, la question se pose de savoir quelle réaction peut avoir l’employeur en présence d’une liste présentée par un ou plusieurs salariés ou par le délégué syndical. Il faut en effet préciser que le délégué syndical n’est pas à lui seul habilité à présenter une liste syndicale. Il est en effet nécessaire qu’il dispose d’un mandat exprès de son organisation. Toutefois si l’employeur n’a pas demandé au délégué de justifier d’un tel mandat lors du dépôt de la liste, il ne pourra contester la validité de l’élection sur ce motif pour demander l’annulation du scrutin.