Ou comment le pacte, selon que la société objet du pacte sera considérée comme partie ou simplement présente, aura des effets juridiques différents.
Il est très fréquent qu’un pacte d’associés soit signé par les associés mais aussi « en présence » de la société qui en est l’objet sans que la portée de cette « présence » soit toujours pleinement appréciée.
Un litige relatif à la validité d’une clause de non-concurrence applicable aux dirigeants d’une société donne l’occasion à la cour d’appel de Paris (arrêt du 8 février 2022) de se prononcer sur une cette question.
En l’espèce, le dirigeant révoqué demandait que la clause de non-concurrence qu’il avait souscrite soit déclarée nulle et que soit prononcée une condamnation de la société à l’indemniser du préjudice subi du fait d’une révocation sans justes motifs et abusive.
La société objectait que les demandes formées à son encontre étaient irrecevables car elle n’était pas « partie » au pacte, seuls l’étant les fondateurs, catégorie à laquelle appartenait le dirigeant révoqué, et les investisseurs au bénéfice desquels la clause de non-concurrence avait été insérée dans le pacte.
La cour d’appel, afin de se prononcer sur la recevabilité de l’action, procède donc à une analyse du pacte afin de déterminer en quelle qualité la société a signé ce dernier et en tirer les conséquences qui s’imposent.
Tout d’abord, la liste des parties ne comprend pas la société qui ne figure au pacte que sous la mention « en présence de ». De plus, les « parties » sont convenues en préambule que le pacte avait pour objet de régir leurs relations « entre elles », la société s’en trouvant donc exclue.
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