Par son arrêt dans l’affaire C-782/22 du 7 novembre 2024, la CJUE confirme la solution retenue par le Conseil d’Etat par sa décision UBS Asset Management Life Ltd du 11 mai 2021. Une entreprise d’assurances du Royaume-Uni avait conclu avec divers organismes de gestion de plans de retraite des contrats d’assurance en unité de compte par lesquels elle investissait les primes reçues de ces clients afin de générer un retour sur investissement en leur faveur, pour leur permettre de servir des pensions de retraite.
Le rendement des investissements effectués par l’assureur britannique devait être rétrocédé aux clients et sa rémunération n’était constituée que par un pourcentage des encours sous gestion. Ayant investi une partie des fonds sous gestion en actions néerlandaises, l’assureur britannique avait supporté aux Pays-Bas une retenue à la source sur dividendes au taux de 15 %. Aux Pays-Bas, une telle retenue à la source s’applique également aux dividendes versés aux sociétés résidentes, mais elle est imputable et restituable lorsqu’elle excède l’impôt sur les sociétés. Ainsi, dans l’hypothèse où de tels dividendes reçus par une société néerlandaise ne seraient pas, en pratique, soumis à l’impôt sur les sociétés du fait de la déduction de charges, la retenue à la source serait intégralement restituée, aboutissant à une exonération complète des dividendes. En particulier, une entreprise néerlandaise qui, comme l’assureur britannique, serait contractuellement tenue de reverser à ses clients les dividendes des placements effectués pour leur compte ne serait soumise à l’impôt néerlandais qu’à raison de sa rémunération contractuelle, car l’obligation de rétrocession des dividendes constituerait une charge déductible de son résultat. La retenue à la source de 15 %, non restituable à la société britannique requérante, constituait selon la CJUE une restriction à la libre circulation des capitaux dans la mesure ...