Par une décision rendue le 11 juin 2024, le Conseil d’Etat juge que les titres souscrits par une société mère dans le cadre de la recapitalisation de deux de ses filiales, suivie respectivement de leur fusion-absorption et de leur dissolution, revêtent le caractère de titres de participation (CE, 11 juin 2024, 9e et 10e ch., n° 470721, Société Agapes).
En l’espèce, la société Flunch SAS a procédé en 2013 à la recapitalisation de deux de ses filiales détenues à 100 %. Moins de deux ans plus tard, ces sociétés ont fait l’objet d’une fusion-absorption et d’une dissolution générant des moins-values relevant principalement du court terme, que la société Flunch SAS a déduites de son résultat de l’exercice 2015.
L’administration fiscale a remis en cause cette déduction en application du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI, lequel limite le montant déductible d’une moins-value à court terme résultant de la cession de titres de participation, lorsque ces titres ont été acquis en contrepartie d’un apport qui a eu pour effet de ramener la valeur de l’actif net de la filiale concernée à zéro.
La société Agapes soutenait que, s’agissant d’un dispositif anti-abus, les dispositions de l’article 39 quaterdecies 2 bis du CGI ne devaient s’appliquer qu’aux seules cessions de titres au sens strict, à l’exclusion des autres opérations notamment de fusion ou de dissolution.
Le Conseil d’Etat ne retient pas cet argument et considère que l’annulation de titres constatée lors d’une fusion-absorption et d’une dissolution devait être regardée comme présentant le caractère d’une cession.
Pour justifier cette solution, la rapporteure publique Céline Guibé, dans ses conclusions, insiste sur le fait que dans de telles opérations, l’annulation des titres de participation a pour contrepartie la transmission de l’ensemble des actifs et passifs de la filiale concernée, réservant ainsi expressément le cas de la perte constatée à l’occasion d’une opération de liquidation.