Les millions de personnes morales tenues de se soumettre au dispositif sur le bénéficiaire effectif (BE) se sont jusqu’à présent exécutées sans que l’on ait entendu parler d’une vague de contestations.
Par Bruno Dondero, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Rappelons que le dispositif, d’inspiration européenne, contraint depuis le 1er avril 2018 toutes les sociétés françaises autres que les entités cotées à déclarer leurs BE, c’est-à-dire les personnes physiques profitant de l’activité de la société ou exerçant une influence sur elle1.
Une question se pose de manière récurrente à propos de la déclaration des BE : peut-on se contenter de déclarer le dépassement du seuil de 25 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote par le BE (interprétation n° 1) ou bien doit-on déclarer le pourcentage exact détenu par le BE (interprétation n° 2) ?
Les directives européennes fondant le dispositif n’étaient pas absolument claires sur le sujet, se référant à la nécessité de communiquer «la nature et (…) l’étendue des intérêts effectifs détenus» ou exigeant des «précisions» sur ces intérêts… sans plus de précision !
La pratique des greffiers chargés de tenir le registre des BE s’est orientée dès le début vers l’interprétation n° 2. Nous relevions ainsi avec Alain Couret, peu après l’entrée en vigueur du dispositif : «On constate, à la lecture des documents diffusés par les greffes, que ceux-ci demandent un certain nombre d’informations qui ne sont pas aujourd’hui exigées expressément par les dispositions réglementaires. Par exemple, il est demandé aux entités assujetties de préciser le pourcentage des actions détenues par le BE qu’elles identifient2.»
De son côté, le Comité juridique de l’ANSA s’est prononcé en faveur de...