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Fiscalité du numérique : zoom sur les plateformes de vidéos en ligne

Publié le 24 avril 2024 à 8h30

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Les plateformes de vidéos en ligne françaises et étrangères sont redevables, sous certaines conditions, d’une taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels en France. Depuis le 1 janvier 2024, la taxe a été recodifiée et fractionnée. Décryptage.

Par Christophe Frionnet, avocat associé, et Celya Amsellem, avocate, CMS Francis Lefebvre

1. A l’origine, une taxe pour les ventes sur supports physiques

Créée en 1992, la taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels a d’abord concerné la vente et la location en France, sous forme de support matériel, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. Il s’agissait alors de taxer la location et la vente de DVD, vidéocassettes ou encore vidéodisques (que les plus jeunes d’entre nous n’ont sans doute jamais eu entre les mains) !

En raison de l’émergence des plateformes de vidéos à la demande par abonnement, le champ d’application de la taxe a été étendu dès 2003 à la « mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ». Plus simplement, la taxe est devenue applicable au streaming payant, auquel les utilisateurs pouvaient accéder via un ordinateur ou une TV reliée à un réseau téléphonique ou câblé.

A cette époque, seules étaient visées par la taxe les entreprises établies en France, alors que plusieurs géants étrangers du numérique s’établissaient dans des Etats, notamment européens, tout en proposant depuis ces pays des services de vidéo à la demande par abonnement aux consommateurs établis en France.

De plus, la taxe ne couvrait pas les recettes issues de la publicité associée à des contenus audiovisuels diffusés gratuitement en ligne. En conséquence, des plateformes de streaming gratuit, qui mettent à disposition des consommateurs français des vidéos financées par du contenu publicitaire, n’entraient pas dans le champ de cette taxe.

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