Le juge de l’impôt reconnaît de manière inédite la possibilité, pour une société holding tête de groupe, de déduire, pour les besoins de l’impôt sur les sociétés, les frais en lien avec l’acquisition de titres réalisée par sa filiale sur le double fondement de son intérêt propre et de celui du groupe.
Les frais d’acquisition de titres de participation sont déductibles, pour les besoins de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, ce qui suppose notamment de pouvoir justifier d’un intérêt à exposer ces coûts. Ainsi, il est généralement considéré que ces frais doivent être supportés par l’entité juridique procédant à l’achat des titres.
Toutefois, cette vision juridique, consistant à réserver la déduction fiscale de frais d’acquisition à la société cessionnaire des titres, se heurte parfois à la réalité économique. En effet, s’il est fréquent que l’acquisition d’une société cible soit, dans les groupes de sociétés, réalisée par une société holding pure constituée pour les besoins de l’opération, il s’agit en général d’une décision stratégique, prise à un autre niveau, dans l’intérêt de tout ou partie du groupe.
Faire supporter ces coûts au véhicule d’acquisition créé à cet effet peut par ailleurs être source d’inefficiences fiscales. Sauf à endosser le rôle de holding animatrice, cette société ne sera pas nécessairement en capacité de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses. En matière d’impôt sur les sociétés, la déduction fiscale de ces frais peut être sans effet si la société cessionnaire n’a pas vocation à générer de bénéfice fiscal et n’est pas déjà membre d’un groupe d’intégration fiscale au moment de l’acquisition.
Dans l’affaire Jacquet Metals, conformément à la position rappelée ci-dessus, l’administration fiscale a considéré que l’absence de...