Le Conseil d’Etat avait établi de façon prétorienne par un arrêt Sofige en 1995 que les frais et taxes grevant directement une opération de cession de titres devaient venir en diminution du prix pour déterminer le résultat net de l’opération.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
S’agissant de titres de participation détenus depuis plus de deux ans et qui relevaient du régime des plus ou moins-values à long terme alors imposables à l’IS à taux réduit, ce mode de calcul avait pour effet d’interdire la déduction des frais en cause du résultat imposable au taux de droit commun. Ils n’étaient dès lors déductibles que du résultat relevant du taux réduit, selon un principe d’affectation qui, s’il ne relevait pas directement de la lettre de la loi, pouvait néanmoins se prévaloir d’une certaine logique économique. En revanche, les charges simplement exposées en vue de la réalisation de la cession, et non inhérentes à celle-ci, constituaient des frais généraux normalement déductibles du résultat imposable au taux de droit commun. Puis en 2007, par une décision Weil Besançon, la haute juridiction a intégré dans les frais inhérents à la cession certaines commissions d’intermédiaires supportées volontairement par le cédant, et non plus seulement les dépenses exposées de façon obligatoire. Depuis, la frontière entre charges inhérentes et charges préparatoires à une cession de titres est source d’une certaine incertitude. Un débat similaire existe d’ailleurs en matière de TVA car la taxe grevant des frais de cession de titres relève de règles de déduction différentes selon qu’elle se rapporte à des frais inhérents ou simplement préparatoires à l’opération, et le juge administratif n’hésit...