Depuis une ordonnance du 23 mars 2006, il existe deux mécanismes permettant de constituer un gage de stocks : un régime souple, inscrit aux articles 2333 et suivants du Code civil, autorisant notamment la stipulation d’un pacte commissoire, et un régime plus contraignant mentionné aux articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce.
Par Arnaud Reygrobellet, professeur à l’université Paris X, Of Counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Ce dernier concerne «tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle». Une telle construction à front renversé, puisqu’habituellement les règles commerciales sont moins rigides, moins formalistes que les règles de droit commun, a suscité immédiatement une interrogation : est-il concevable que, d’un commun accord, les parties, c’est-à-dire la banque d’un côté, le professionnel bénéficiaire d’un crédit, d’un autre côté, conviennent expressément de soumettre la garantie au droit commun plutôt qu’au droit spécial des articles L. 527-1 et suivants ? La très grande majorité des spécialistes, universitaires et praticiens, avait répondu affirmativement, invoquant notamment le caractère libéral de l’ordonnance de 2006. Or, dans une décision très controversée, la Cour de cassation a pris le contre-pied de cette approche (Cass. com., 19 févr. 2013, n° 11-21.763).
Elle a ainsi énoncé que, «s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du Code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession». A cette occasion, avait été censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant, à l’inverse, admis que les parties puissent s’affranchir des contraintes du Code de commerce pour se placer sous le régime du Code civil. Contre...